Art. 29
Virements faisant l'objet de dispositions particulières
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 29
Virements faisant l'objet de dispositions particulières
1. Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du Fonds européen agricole de garantie, des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour la pêche, du Fonds européen agricole pour le développement rural et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.
2. Les virements destinés à permettre le recours à la réserve pour aides d'urgence sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée est présentée pour chaque action d'urgence.
Aux fins du présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 27, paragraphes 3 et 4, s'applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s'ils ne peuvent parvenir à une position commune sur l'utilisation de cette réserve, ils s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux demandes de virement à partir de la réserve pour aides d'urgence.
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