Art. 31

Fiche financière obligatoire

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 31 Fiche financière obligatoire 1.   Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation ex ante prévue à l'article 30, paragraphe 4. Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux éléments devant figurer sur la fiche financière. 2.   Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur la proposition ou l'initiative soumise à l'autorité législative. 3.   Afin de réduire les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût-bénéfice des contrôles impliqués par ces systèmes, une évaluation du niveau attendu de risque d'erreur ainsi que les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées. Cette analyse tient compte de l'échelle et du type d'erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d'action concerné et des règles applicables à celui-ci.
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