Art. 44

Nomenclature budgétaire

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 44 Nomenclature budgétaire 1.   Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par le Parlement européen et le Conseil en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination. 2.   L'état des dépenses de la section de la Commission est présenté selon une nomenclature arrêtée par le Parlement européen et le Conseil et comportant une classification par destination. Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à une activité. Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique. 3.   Lorsqu'ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit: a) les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs: à ces mentions correspondent un montant de crédits et un nombre de postes dans le tableau des effectifs; b) les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique "administration" du cadre financier pluriannuel; c) les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l'entretien, les locations, les télécommunications, l'eau, le gaz et l'électricité; d) le personnel externe et l'assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes. Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la classification du budget.
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