Art. 46
Crédits provisionnels
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 46
Crédits provisionnels
1. Chaque section du budget peut comporter un titre "crédits provisionnels". Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants:
a)
absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget; ou
b)
incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère des crédits ou suffisant à la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées.
Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 26, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent règlement lorsque l'adoption de l'acte de base est soumise à la procédure prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et conformément à la procédure énoncée à l'article 27 du présent règlement dans les autres cas.
2. En cas de sérieuses difficultés d’exécution, la Commission peut proposer, en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre "crédits provisionnels". Le Parlement européen et le Conseil décident de ces virements dans les conditions prévues à l'article 27.
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