Art. 54
Acte de base et exceptions
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 54
Acte de base et exceptions
1. L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action de l'Union requiert l'adoption préalable d'un acte de base.
2. Par dérogation au paragraphe 1, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l'Union:
a)
les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires consécutifs.
Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40 000 000 EUR par exercice;
b)
les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d'adoption de l'acte de base pertinent est menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l'engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.
Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au présent point ne dépasse pas 50 000 000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100 000 000 EUR;
c)
les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l'Union européenne. Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.
Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.
Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur une proposition du haut représentant.
Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des actions préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au financement des actions préparatoires dans le domaine de la PESC;
d)
les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste doit figurer dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement;
e)
les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.
Lors de la présentation du projet de budget, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les actions visées au premier alinéa, points a) et b), et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'acte de base et aux exceptions énumérées au paragraphe 2 du présent article.
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