Art. 77
Prévision de créance
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 77
Prévision de créance
1. Lorsque l'ordonnateur compétent dispose d'informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l'Union, il établit une prévision de créance.
2. La prévision de créance est adaptée par l'ordonnateur compétent dès qu'il prend connaissance d'un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l'établissement de la prévision.
Lors de l'établissement de l'ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision d'une créance, cette prévision est adaptée en conséquence par l'ordonnateur compétent.
Si l'ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision originale de créance, cette prévision est ramenée à zéro.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision 2007/436/CE, Euratom, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Ces montants font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de prévision de créance.
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