Art. 98

Désignation de l'auditeur interne

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 98 Désignation de l'auditeur interne 1.   Chaque institution crée une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par l'institution, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable. 2.   Aux fins de l'audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l'auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation. L'auditeur interne de la Commission fait également fonction d'auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section «SEAE» du budget, sous réserve de l'article 213. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de désignation de l'auditeur interne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:966:oj#art-98

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil