Art. 99

Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 99 Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne 1.   L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. L'auditeur interne est chargé notamment: a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget. 2.   L'auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités des ordonnateurs et de tout autre élément d'information identifié. 3.   L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. L'institution assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. 4.   L'institution communique les coordonnées de l'auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l'auditeur interne. 5.   L'institution transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant un résumé du nombre et du type d'audits internes effectués, des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations. 6.   Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne, ainsi que le rapport de l'institution, ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de pouvoirs et d'obligations de l'auditeur interne.
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