Art. 100
Indépendance de l'auditeur interne
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 100
Indépendance de l'auditeur interne
1. Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par l'institution de manière à garantir l'indépendance totale de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.
Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il exerce ses fonctions exclusives d'audit en toute indépendance et engage sa responsabilité, dans les conditions prévues par le statut et précisées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à l'indépendance et à la responsabilité de l'auditeur interne, y compris le droit pour l'auditeur interne d'introduire un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.
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