Art. 102

Principes applicables aux marchés publics

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 102 Principes applicables aux marchés publics 1.   Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination. 2.   Toute procédure de passation de marchés publics s'effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l'article 104, paragraphe 1, point d). Les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.
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