Art. 104
Procédures de passation des marchés
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 104
Procédures de passation des marchés
1. Les procédures de passation des marchés prennent l'une des formes suivantes:
a)
la procédure ouverte;
b)
la procédure restreinte;
c)
le concours;
d)
la procédure négociée;
e)
le dialogue compétitif.
Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés aux articles 208 et 209, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés s'efforcent d'organiser la procédure de passation de marché sur une base interinstitutionnelle.
Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et les pouvoirs adjudicateurs, dans certains cas qui doivent être précisés dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.
Il est possible de mener des procédures de passation de marchés conjointes avec les État de l'AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral.
2. Pour les marchés dont la valeur est supérieure aux seuils prévus aux articles 118 ou 190, le recours à la procédure négociée est autorisé uniquement dans les cas prévus par les actes délégués adoptés en application du présent règlement.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de types de procédures de passation de marchés, de procédures de passation de marchés conjointes, de marchés de faible valeur et de remboursement de factures.
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