Art. 106
Critères d'exclusion applicables à la participation aux procédures de passation de marché
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 106
Critères d'exclusion applicables à la participation aux procédures de passation de marché
1. Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires si:
a)
ils sont en état ou ils font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou ils sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b)
eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par une autorité compétente d'un État membre ayant force de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;
c)
en matière professionnelle, ils ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier, y compris par une décision de la BEI ou d'une organisation internationale;
d)
ils n'ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter;
e)
eux-mêmes ou les personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle ont fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale, lorsque ladite activité illégale porte atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
f)
qui font l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 109, paragraphe 1.
Les points a) à d) du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par le droit national.
Les points b) et e) du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les candidats ou les soumissionnaires peuvent prouver que des mesures appropriées ont été adoptées à l'encontre des personnes ayant sur eux le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle qui font l'objet des jugements visés aux points b) ou e) du premier alinéa.
2. Si, dans le cadre d'une procédure négociée, le marché ne peut être attribué qu'à un opérateur économique particulier pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons afférentes à la protection de droits exclusifs, l'institution peut décider de ne pas exclure l'opérateur économique concerné pour les motifs énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), c) et d), si cela est indispensable pour assurer la continuité du service de l'institution. Dans ce cas, l'institution motive dûment sa décision.
3. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur.
Aux fins de la bonne application du paragraphe 1, le candidat ou soumissionnaire doit, si le pouvoir adjudicateur le demande:
a)
lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, fournir des informations concernant la propriété ou la gestion, le contrôle et le pouvoir de représentation de la personne morale et attester qu'il ne se trouve pas dans une des situations prévues au paragraphe 1;
b)
lorsque le recours à la sous-traitance est envisagé, attester que le sous-traitant ne se trouve pas dans l'une des situations visées au paragraphe 1.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne des règles détaillées relatives:
a)
aux critères d'exclusion applicables à la participation aux appels à la concurrence, y compris les règles concernant les activités illégales entraînant l'exclusion;
b)
aux moyens de preuve suffisant à démontrer l'absence de cause d'exclusion;
c)
à la durée de l'exclusion. Une telle exclusion ne peut excéder dix ans.
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