Art. 103
Publication des marchés publics
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 103
Publication des marchés publics
1. Au-delà des seuils prévus aux articles 118 ou 190, tous les marchés font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne par les pouvoirs adjudicateurs.
La publication préalable ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 104, paragraphe 2, et pour les marchés de services visés par l'annexe IIB de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (17).
La publication de certaines informations après attribution du marché peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou nuirait à une concurrence loyale entre celles-ci.
2. Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 118 ou 190 et les marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE font l'objet d'une publicité appropriée.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière d'exigences relatives à la publicité des marchés et à la publication des avis de marchés.
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