Art. 12
Mise en libre pratique
En vigueur depuis le 26 oct. 2012
Article 12
Mise en libre pratique
Les lots ne peuvent être mis en libre pratique que si l'exploitant du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou son représentant, présente aux autorités douanières la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 1:
a)
dûment validée par l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné; et
b)
attestant que les contrôles officiels visés à l’article 10 ont été réalisés et ont donné des résultats favorables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2012:996:oj#art-12