Art. 10

Contrôles officiels

En vigueur depuis le 26 oct. 2012
Article 10 Contrôles officiels 1.   Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné effectuent: a) des contrôles documentaires sur tous les lots de produits visés à l’article 1er; b) des contrôles physiques et des contrôles d’identité, comprenant des analyses de laboratoire relatives à la présence de césium-134 et de césium-137, sur 5 % des lots. 2.   Les lots sont maintenus sous contrôle officiel, pendant cinq jours ouvrables au maximum, dans l’attente des résultats des analyses de laboratoire. 3.   Si l'analyse de laboratoire révèle que les garanties données dans la déclaration sont fausses, celle-ci est considérée comme nulle et le lot de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement.
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