Art. 9

Notification préalable

En vigueur depuis le 26 oct. 2012
Article 9 Notification préalable Les exploitants du secteur des denrées alimentaires ou du secteur des aliments pour animaux, ou leurs représentants, informent les autorités compétentes, au moins deux jours ouvrables avant l’arrivée du lot au poste d’inspection frontalier ou au point d’entrée désigné, de l’arrivée de chaque lot de produits visés à l’article 1er.
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