Art. 7

Identification

En vigueur depuis le 26 oct. 2012
Article 7 Identification Chaque lot de produits visés à l’article 1er est identifié par un code indiqué dans la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 1, dans le rapport d’analyse visé à l’article 5, paragraphe 3, dans le certificat sanitaire et dans tout autre document commercial accompagnant le lot.
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