Art. 6

Établissement et signature de la déclaration

En vigueur depuis le 26 oct. 2012
Article 6 Établissement et signature de la déclaration 1.   La déclaration visée à l'article 5 est établie conformément au modèle figurant à l’annexe I. 2.   Pour les produits visés à l'article 5, paragraphe 3, point a), b), c) ou d), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité japonaise compétente ou par un représentant habilité d’une instance elle-même habilitée par l’autorité japonaise compétente agissant sous la responsabilité et la supervision de cette dernière. 3.   Pour les produits visés à l'article 5, paragraphe 3, points e), f) et g), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité japonaise compétente et accompagnée d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses effectués.
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