Art. 121

Définitions et champ d’application

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 121 Définitions et champ d’application (Article 101 du règlement financier) 1.   Les marchés immobiliers ont pour objet l’achat, l’emphytéose, l’usufruit, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles. 2.   Les marchés de fournitures ont pour objet l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, les travaux de pose et d’installation est considéré comme un marché de fournitures. 3.   Les marchés de travaux ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution de travaux ou d’ouvrages relatifs à une des activités mentionnées à l’annexe I de la directive 2004/18/CE, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. 4.   Les marchés de services ont pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures, de travaux et les marchés immobiliers. Un marché ayant pour objet plusieurs types de marchés (travaux, services ou fournitures) est attribué conformément aux dispositions applicables au type de marché qui caractérise l’objet principal du marché en cause. En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des services et des fournitures, l’objet principal est déterminé en comparant les valeurs des différents services ou fournitures. Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés publics sont fondées sur le «vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)» défini par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement et du Conseil (11). 5.   Les termes «entrepreneur», «fournisseur» et «prestataire de services» désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d’ouvrages, des produits ou des services sur le marché. Le terme «opérateur économique» couvre à la fois les notions d’entrepreneur, de fournisseur et de prestataire de services. Le terme «soumissionnaire» désigne un opérateur économique qui a présenté une offre. Le terme «candidat» concerne celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif ou à une procédure négociée. Le terme «soumissionnaires potentiels» désigne les opérateurs économiques inscrits sur une liste de soumissionnaires potentiels conformément à l’article 136, paragraphe 1, point b). Les groupements d’opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d’une offre ou d’une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d’opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. 6.   Sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs les services des institutions de l’Union, sauf lorsqu’ils concluent entre eux des arrangements administratifs visant à la prestation de services, la livraison de produits, la réalisation de travaux ou l’exécution de marchés immobiliers. 7.   Le terme «assistance technique» désigne les activités d’appui et de renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, notamment les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’audit et de contrôle. 8.   Tous les échanges avec les contractants, y compris la conclusion de contrats et, le cas échéant, d’avenants, peuvent s’effectuer par l’intermédiaire de systèmes d’échange électronique mis en place par l’autorité contractante. 9.   Ces systèmes répondent aux exigences suivantes: a) seules les personnes autorisées ont accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci; b) seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système; c) les personnes autorisées s’identifient dans le système à l’aide de procédures établies; d) l’heure et la date de l’opération électronique sont déterminées avec précision; e) l’intégrité des documents est préservée; f) la disponibilité des documents est préservée; g) le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée; h) la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001. 10.   Les données envoyées ou reçues au moyen d’un tel système bénéficient d’une présomption légale quant à l’intégrité des données et à l’exactitude de la date et de l’heure indiquées par le système pour l’envoi ou la réception des données. Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé original et bénéficie d’une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant qu’il ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement. Les signatures électroniques visées au paragraphe 9, point b), ont un effet juridique équivalent à celui des signatures manuscrites.
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