Art. 123

Mesures de publicité pour les marchés relevant de la directive 2004/18/CE

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 123 Mesures de publicité pour les marchés relevant de la directive 2004/18/CE (Article 103 du règlement financier) 1.   La publication pour les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l’article 170, paragraphe 1, comporte un avis de marché, sans préjudice de l’article 134, et un avis d’attribution. Un avis de pré-information n’est obligatoire que lorsque le pouvoir adjudicateur entend avoir recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l’article 152, paragraphe 4. 2.   L’avis de pré-information est l’avis par lequel les pouvoirs adjudicateurs font connaître, à titre indicatif, le montant total prévu et l’objet des marchés et contrats-cadres qu’ils envisagent de passer au cours d’un exercice, à l’exclusion des marchés en procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. L’avis de pré-information est publié soit par l’Office des publications de l’Union européenne (ci-après dénommé l’«Office des publications») soit par les pouvoirs adjudicateurs eux-mêmes sur leur «profil d’acheteur». L’avis de pré-information obligatoire est envoyé à l’Office des publications ou publié sur le profil d’acheteur dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 31 mars de chaque exercice. Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l’avis de pré-information sur leur profil d’acheteur envoient à l’Office des publications, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l’annexe VIII, point 3, de la directive 2004/18/CE, un avis annonçant la publication d’un avis de pré-information sur un profil d’acheteur. 3.   L’avis de marché permet aux pouvoirs adjudicateurs de faire connaître leur intention de lancer une procédure de passation de marché ou d’un contrat-cadre ou de mise en place d’un système d’acquisition dynamique, conformément à l’article 131. Sans préjudice des marchés conclus à l’issue d’une procédure négociée visés à l’article 134, l’avis de marché est obligatoire pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 170, paragraphe 1. Il n’est pas obligatoire pour les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres. En cas de procédure ouverte, l’avis de marché précise les dates, heure et, le cas échéant, le lieu de la réunion de la commission d’ouverture, qui est ouverte aux soumissionnaires. Les pouvoirs adjudicateurs précisent s’ils autorisent ou non les variantes et les niveaux minimaux de capacité qu’ils exigent s’ils font usage de la possibilité prévue à l’article 146, paragraphe 2, deuxième alinéa. Ils indiquent les critères de sélection visés à l’article 146 qu’ils entendent utiliser, le nombre minimal de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas échéant, leur nombre maximal, ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires qu’ils entendent utiliser pour restreindre ce nombre, conformément à l’article 128, paragraphe 1, deuxième alinéa. Dans les cas où les documents d’appel à la concurrence sont d’accès libre, direct et complet par moyen électronique, notamment dans les systèmes d’acquisition dynamique visés à l’article 131, l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés figure dans l’avis de marché. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d’organiser un concours font connaître leur intention au moyen d’un avis. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs précisent dans l’avis de marché que la procédure de passation de marché est une procédure interinstitutionnelle. En pareils cas, l’avis de marché indique les institutions, agences exécutives ou organismes visés à l’article 208 du règlement financier qui participent à la procédure de passation de marché, l’institution responsable de la procédure de passation de marché et le volume global des marchés pour l’ensemble de ces institutions, agences exécutives ou organismes. 4.   L’avis d’attribution communique les résultats de la procédure de passation de marchés, de contrats-cadres ou de marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique. Il est obligatoire pour des marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 170, paragraphe 1. Il n’est pas obligatoire pour les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres. Il est envoyé à l’Office des publications au plus tard quarante-huit jours de calendrier à compter de la signature du contrat ou du contrat-cadre. Toutefois, les avis relatifs aux marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Ils sont alors envoyés à l’Office des publications au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient à l’Office des publications un avis concernant ses résultats. En cas de procédure interinstitutionnelle, l’avis d’attribution est envoyé par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure. L’avis d’attribution est également envoyé à l’Office des publications pour un contrat ou un contrat-cadre d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 170, paragraphe 1, et attribué à la suite d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché, dans un délai suffisant pour que la publication intervienne avant la signature du contrat, conformément aux conditions et modalités prévues à l’article 171, paragraphe 1. Sans préjudice de l’article 21, des informations relatives à la valeur et aux contractants de contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre au cours d’un exercice donné sont publiées sur le site internet du pouvoir adjudicateur au plus tard le 30 juin qui suit la fin de cet exercice, si, à la suite de la conclusion d’un contrat spécifique ou en raison du volume cumulé des contrats spécifiques, les seuils visés à l’article 170, paragraphe 1, sont dépassés. 5.   Les avis sont rédigés conformément aux formulaires standard adoptés par la Commission en application de la directive 2004/18/CE.
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