Art. 192
Information des demandeurs
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 192
Information des demandeurs
(Article 128 du règlement financier)
La Commission fournit aux demandeurs des informations et des conseils, par les actions suivantes:
a)
établissement de normes communes applicables aux formulaires de demande à remplir pour des subventions similaires et contrôle des dimensions et de la lisibilité des formulaires de demande;
b)
communication d’informations aux demandeurs potentiels, notamment au moyen de séminaires et de manuels;
c)
conservation de données permanentes relatives aux bénéficiaires dans le fichier «entités légales» visé à l’article 63.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-192