Art. 194
Rétroactivité du financement en cas d’extrême urgence et de prévention de conflits
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 194
Rétroactivité du financement en cas d’extrême urgence et de prévention de conflits
(Article 130 du règlement financier)
Dans les limites du champ d’application de l’article 130, paragraphe 1, du règlement financier, les dépenses exposées par un bénéficiaire avant la date de dépôt de sa demande sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions suivantes:
a)
les raisons d’une telle dérogation ont été dûment justifiées dans la décision de financement;
b)
la décision de financement et la convention ou décision de subvention fixent explicitement la date d’éligibilité à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.
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