Art. 196
Contenu des demandes de subventions
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 196
Contenu des demandes de subventions
(Article 131 du règlement financier)
1. La demande est présentée à l’aide du formulaire établi conformément aux normes communes déterminées en application de l’article 192, point a), et mis à disposition par les ordonnateurs compétents, selon les critères définis dans l’acte de base et dans l’appel de propositions.
Les pièces justificatives visées au deuxième alinéa de l’article 131, paragraphe 3, du règlement financier peuvent consister en particulier dans le compte de gestion et dans le bilan du dernier exercice clos.
2. Le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail joint à la demande est équilibré en dépenses et en recettes, sous réserve de provisions pour imprévus ou pour d’éventuelles variations de change qui peuvent être autorisées dans des cas dûment justifiés, et il indique les coûts éligibles estimés de l’action ou du programme de travail.
3. Lorsque la demande concerne des subventions pour une action dont le montant dépasse 750 000 EUR ou des subventions de fonctionnement supérieures à 100 000 EUR, un rapport d’audit produit par un contrôleur des comptes externe agréé est présenté. Ce rapport certifie les comptes du dernier exercice disponible.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique qu’à la première demande introduite par un même bénéficiaire auprès d’un ordonnateur compétent lors d’un même exercice budgétaire.
En cas de conventions conclues entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les seuils fixés au premier alinéa sont à appliquer par bénéficiaire.
Dans le cas des partenariats visés à l’article 178, le rapport d’audit visé au premier alinéa du présent paragraphe, portant sur les deux derniers exercices disponibles, est présenté avant la signature de la convention-cadre de partenariat ou la notification de la décision-cadre de partenariat.
L’ordonnateur compétent peut, selon son analyse du risque, exonérer de l’obligation de présenter un rapport d’audit visée au premier alinéa les établissements d’enseignement et instituts de formation et, dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires, les bénéficiaires qui ont accepté des responsabilités solidaires et conjointes ou qui ne portent aucune responsabilité financière.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux organismes publics ni aux organisations internationales visées à l’article 43.
4. Le demandeur indique les sources et montants des financements de l’Union dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action ou pour une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action.
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