Art. 197
Preuves de l’absence de cause d’exclusion
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 197
Preuves de l’absence de cause d’exclusion
(Article 131 du règlement financier)
Les demandeurs attestent sur l’honneur qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations énumérées à l’article 106, paragraphe 1, et à l’article 107 du règlement financier, sauf dans les cas prévus aux points a) et b) de l’article 131, paragraphe 4, du règlement financier. L’ordonnateur compétent peut également, selon son analyse du risque, exiger des demandeurs retenus qu’ils fournissent les preuves visées à l’article 143. En pareil cas, ces demandeurs sont tenus de fournir ces preuves, sauf impossibilité matérielle reconnue par l’ordonnateur compétent ou si ces éléments de preuve ont déjà été fournis aux fins d’une autre procédure d’attribution de marché ou d’octroi de subvention, à condition que les documents ne remontent pas à plus d’un an à compter de leur date de délivrance et qu’ils soient toujours valables.
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