Art. 193

Financements provenant de lignes budgétaires distinctes

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 193 Financements provenant de lignes budgétaires distinctes (Article 129 du règlement financier) Une action peut faire l’objet d’un financement conjoint sur des lignes budgétaires distinctes par différents ordonnateurs compétents.
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