Art. 193
Financements provenant de lignes budgétaires distinctes
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 193
Financements provenant de lignes budgétaires distinctes
(Article 129 du règlement financier)
Une action peut faire l’objet d’un financement conjoint sur des lignes budgétaires distinctes par différents ordonnateurs compétents.
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