Art. 205

Information des demandeurs

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 205 Information des demandeurs (Article 133 du règlement financier) Les demandeurs exclus sont informés dans les meilleurs délais des résultats de l’évaluation de leur demande et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours de calendrier après que les demandeurs retenus ont eux-mêmes été informés.
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