Art. 21

Publication d’informations sur les montants et les destinataires des fonds de l’Union

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 21 Publication d’informations sur les montants et les destinataires des fonds de l’Union (Article 35 du règlement financier) 1.   Les informations sur les destinataires des fonds de l’Union octroyés dans le cadre de la gestion directe sont publiées sur un site internet des institutions de l’Union, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice au cours duquel les fonds ont été octroyés. Outre la publication visée au premier alinéa, ces informations peuvent être publiées, selon une présentation standard, par d’autres moyens appropriés. 2.   Les informations suivantes sont publiées, sauf disposition contraire prévue par le présent règlement ou la réglementation sectorielle, compte tenu des critères énoncés à l’article 35, paragraphe 3, du règlement financier: a) le nom du destinataire; b) le lieu où se trouve le destinataire; c) le montant accordé; d) la nature et l’objet de la mesure. Aux fins du point b), par le terme «lieu», on entend: i) l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale; ii) la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique. En ce qui concerne les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques, les informations publiées sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel les fonds ont été octroyés. Il en va de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques. 3.   Les informations visées au paragraphe 2 ne sont publiées que pour les prix, subventions et marchés ayant été attribués à la suite de concours, de procédures d’octroi de subventions ou de procédures de passation de marchés publics. Ces informations ne sont pas publiées pour: a) les bourses versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 125, paragraphe 4, point c), du règlement financier; b) les marchés d’une valeur inférieure au montant visé à l’article 137, paragraphe 2, du présent règlement. 4.   Il est renoncé à la publication si la divulgation de telles informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires.
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