Art. 212
Règlement du concours
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 212
Règlement du concours
(Article 138, paragraphe 2, du règlement financier)
1. Le règlement du concours définit ce qui suit:
a)
les conditions de participation, qui doivent au moins:
i)
préciser les critères d’éligibilité;
ii)
préciser les modalités et la date limite fixées pour l’enregistrement des participants, si nécessaire, et pour la présentation des dossiers de participation, dans les conditions prévues au paragraphe 2;
iii)
prévoir l’exclusion des participants qui se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, et aux articles 107, 108 et 109, du règlement financier;
iv)
indiquer que les participants sont seuls responsables en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours;
v)
prévoir l’acceptation par les gagnants des vérifications et contrôles de la Commission, de l’OLAF et de la Cour des comptes ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours;
vi)
indiquer que le droit de l’Union est applicable au concours, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans le règlement du concours;
vii)
préciser la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux;
viii)
indiquer que des sanctions financières et/ou administratives peuvent être infligées aux participants qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont commis des irrégularités ou une fraude, dans les conditions prévues à l’article 145, au prorata de la valeur des prix en cause;
b)
les critères d’attribution, propres à permettre d’évaluer la qualité des dossiers de participation en ce qui concerne les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, ainsi qu’à déterminer objectivement si les dossiers de participation peuvent être considérés comme gagnants;
c)
le montant du ou des prix;
d)
les modalités de versement des prix aux gagnants après leur attribution.
Aux fins de l’application du point a) i) du premier alinéa, les bénéficiaires de subventions de l’Union sont éligibles, sauf indication contraire dans le règlement du concours.
Aux fins de l’application du point a) vi) du premier alinéa, il peut être dérogé à cette exigence dans le cas de la participation d’organisations internationales.
2. L’ordonnateur compétent choisit, pour la présentation des dossiers de participation, des moyens de communication non discriminatoires qui n’ont pas pour effet de restreindre l’accès des participants au concours.
Les moyens de communication retenus permettent de garantir le respect des conditions suivantes:
a)
chaque dossier de participation contient toute l’information nécessaire pour son évaluation;
b)
l’intégrité des données est préservée;
c)
la confidentialité des dossiers de participation est préservée;
d)
la protection des données à caractère personnel est assurée, conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001.
3. Le règlement du concours peut fixer les conditions régissant l’annulation du concours, en particulier lorsque ses objectifs ne peuvent pas être remplis ou qu’une personne physique ou morale ne réunissant pas les conditions de participation pourrait être considérée comme gagnante.
4. Le règlement du concours est publié sur le site internet des institutions de l’Union. Outre la publication sur le site internet, le règlement du concours peut être publié par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l’Union européenne, lorsqu’il est nécessaire d’assurer une publicité complémentaire auprès des participants potentiels. Il peut être publié à compter de l’adoption de la décision de financement visée à l’article 84 du règlement financier, y compris au cours de l’année qui précède l’exécution du budget. Toute modification du contenu du règlement du concours fait également l’objet d’une publication dans les mêmes conditions.
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