Art. 214
Évaluation
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 214
Évaluation
(Article 138, paragraphe 3, du règlement financier)
1. Afin d’évaluer les dossiers de participation, l’ordonnateur compétent désigne un groupe d’au moins trois experts, qui peuvent être des experts externes ou des personnes représentant au moins deux entités organisationnelles des institutions ou organismes visés aux articles 62 et 208 du règlement financier, sans lien hiérarchique entre elles, sauf pour les représentations ou organismes locaux visés à l’article 72 du présent règlement ainsi que pour les organismes délégataires visés aux articles 62 et 208 du règlement financier, en l’absence d’entités distinctes.
Les experts visés au premier alinéa sont soumis aux exigences en matière de conflits d’intérêts définies à l’article 57 du règlement financier.
Les experts externes déclarent qu’ils ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts au moment de leur désignation et qu’ils s’engagent à informer l’ordonnateur de tout conflit d’intérêts survenant au cours de la procédure d’évaluation.
2. À la fin de leurs travaux, les membres du groupe d’experts signent un procès-verbal reprenant tous les dossiers de participation examinés, appréciant leur qualité et identifiant celles susceptibles d’obtenir un prix. Ce procès-verbal peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.
Le procès-verbal visé au premier alinéa est conservé aux fins de référence ultérieure.
3. L’ordonnateur compétent décide ensuite s’il convient ou non d’attribuer les prix. Cette décision précise aussi les éléments suivants:
a)
l’objet et le montant total des prix attribués, le cas échéant;
b)
les noms des gagnants, s’il y a lieu, le montant des prix attribués à chacun d’entre eux et la justification de ce choix;
c)
les noms des participants exclus et la justification de cette exclusion.
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