Art. 216

Sélection des entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers en gestion indirecte

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 216 Sélection des entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers en gestion indirecte (Article 139 du règlement financier) 1.   Pour la mise en œuvre des instruments financiers relevant de la gestion indirecte, la Commission obtient la preuve que l’entité chargée de l’exécution remplit les conditions définies à l’article 60, paragraphe 2, du règlement financier. Une fois que cette preuve est obtenue, elle demeure valable pour toute mise en œuvre future d’instruments financiers par l’entité en question, sauf si des modifications substantielles ont été apportées aux systèmes, règles et procédures de cette entité qui sont couverts par ces conditions. 2.   Pour la sélection des entités à qui est confiée la mise en œuvre d’instruments financiers en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission publie un appel aux entités potentiellement intéressées. Cet appel inclut les critères de sélection et d’attribution. L’appel visé au premier alinéa indique aussi si l’entité chargée de l’exécution est tenue d’allouer ses propres ressources financières à l’instrument financier en question ou si le risque est partagé. Lorsque l’appel contient une telle indication et si cela est nécessaire pour atténuer le risque de conflit d’intérêts, l’appel indique également que l’entité chargée de l’exécution est tenue de proposer des mesures en matière d’alignement des intérêts, tel que visé à l’article 140, paragraphe 2, du règlement financier. Les mesures en matière d’alignement des intérêts sont incluses dans la convention relative à l’instrument financier concerné. La Commission ouvre un dialogue avec les entités satisfaisant aux critères de sélection de manière transparente et objective et sans donner lieu à un conflit d’intérêts. Après le dialogue, la Commission se lie, dans une convention de délégation, avec la ou les entités ayant présenté la proposition économiquement la plus avantageuse, précisant, le cas échéant, si le régime suivi est l’allocation de leurs propres ressources financières ou le partage des risques. 3.   La Commission peut entamer des négociations directes avec des entités potentiellement intéressées avant de signer des conventions de délégation lorsque l’entité chargée de l’exécution est désignée dans l’acte de base concerné ou mentionnée à l’article 58, paragraphe 1, point c) iii), du règlement financier, ou encore dans des cas exceptionnels dûment justifiés et correctement documentés, en particulier lorsque: a) aucune proposition appropriée n’a été présentée à la suite de l’appel aux entités potentiellement intéressées; b) les instruments financiers ont des caractéristiques spécifiques qui requièrent, pour leur mise en œuvre, un type particulier d’entité en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif; c) lorsque l’urgence impérieuse, résultant d’événements imprévisibles non imputables à l’Union, n’est pas compatible avec la procédure visée au paragraphe 2.
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