Art. 217

Contenu des conventions de délégation conclues avec les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers en gestion indirecte

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 217 Contenu des conventions de délégation conclues avec les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers en gestion indirecte (Article 139 du règlement financier) Outre les exigences énumérées à l’article 40, une convention de délégation conclue avec des entités à qui est confiée la mise en œuvre d’instruments financiers inclut des dispositions propres à assurer le respect des principes et conditions énoncés à l’article 140 du règlement financier. Ces conventions de délégation comprennent notamment: a) la description de l’instrument financier, en particulier sa stratégie ou politique d’investissement, le type de soutien fourni, les critères d’éligibilité des intermédiaires financiers et des destinataires finaux ainsi que les besoins opérationnels complémentaires transposant les objectifs stratégiques de l’instrument; b) la fourchette de valeurs nécessaire pour obtenir un effet de levier; c) une définition des activités non éligibles et des critères d’exclusion; d) des dispositions assurant l’alignement des intérêts et réglant les conflits d’intérêts potentiels; e) des dispositions régissant la sélection des intermédiaires financiers en application du deuxième alinéa de l’article 139, paragraphe 4, du règlement financier ainsi que la mise en place de structures d’investissement spécialisées, s’il y a lieu; f) des dispositions relatives à la responsabilité de l’entité chargée de l’exécution et des autres entités qui participent à la mise en œuvre de l’instrument financier; g) des dispositions concernant le règlement des différends; h) les règles de gouvernance de l’instrument financier; i) des dispositions concernant l’utilisation et la réutilisation de la contribution de l’Union, conformément à l’article 140, paragraphe 6, du règlement financier; j) des dispositions relatives à la gestion des contributions de l’Union et des comptes fiduciaires, en particulier le risque de contrepartie, les opérations de trésorerie acceptables, les responsabilités des parties concernées, les actions correctives en cas de soldes excessifs sur les comptes fiduciaires, la conservation des documents et l’établissement de rapports; k) des dispositions relatives à la rémunération de l’entité chargée de l’exécution, en particulier le taux des frais de gestion, ainsi qu’au calcul et au versement des coûts et frais de gestion à l’entité chargée de l’exécution, conformément à l’article 218; l) le cas échéant, des dispositions définissant un cadre pour le régime des contributions des Fonds visés à l’article 175 du règlement financier, en particulier le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le futur Fonds pour la pêche (ci-après dénommés les «Fonds relevant du CSC»); m) des dispositions sur la durée, la possibilité de prorogation et l’arrêt de l’instrument financier, en particulier les conditions relatives à un arrêt anticipé et, le cas échéant, les stratégies de sortie; n) des dispositions sur le suivi de la mise en œuvre du soutien aux intermédiaires financiers et aux destinataires finaux, en particulier les rapports que doivent présenter les intermédiaires financiers; o) le cas échéant, le type et la nature des opérations de couverture visées à l’article 219.
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