Art. 219
Règles particulières applicables aux comptes fiduciaires en gestion indirecte
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 219
Règles particulières applicables aux comptes fiduciaires en gestion indirecte
(Article 139 du règlement financier)
1. Les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers peuvent ouvrir des comptes fiduciaires au sens de l’article 68, paragraphe 7, du règlement financier, en leur nom et exclusivement pour le compte de la Commission. Ces entités transmettent les relevés de compte correspondants au service compétent de la Commission.
2. Les comptes fiduciaires demeurent suffisamment liquides et les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, conformément à l’article 140, paragraphe 7, du règlement financier.
3. Pour la mise en œuvre des instruments financiers, les entités chargées de l’exécution ne procèdent pas à des opérations de couverture à des fins spéculatives. Le type et la nature des opérations de couverture sont approuvés ex ante par la Commission et inclus dans les conventions de délégation visées à l’article 217.
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