Art. 220

Instruments financiers mis en œuvre en gestion directe

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 220 Instruments financiers mis en œuvre en gestion directe (Article 139 du règlement financier) 1.   Dans des cas exceptionnels, les instruments financiers peuvent être mis en œuvre en gestion directe en application de l’article 139, paragraphe 4, du règlement financier, selon l’une de modalités suivantes: a) une structure d’investissement spécialisée, à laquelle la Commission participe avec d’autres investisseurs publics ou privés, en vue d’accroître l’effet de levier de la contribution de l’Union; b) les prêts, les garanties, les prises de participation et autres instruments de partage des risques autres que les investissements dans des structures d’investissement spécialisées, fournis directement aux destinataires finaux ou par le biais d’intermédiaires financiers. 2.   Pour la mise en œuvre des instruments financiers, la Commission ne procède pas à des opérations de couverture à des fins spéculatives. Le type et la nature des opérations de couverture sont approuvés ex ante par la Commission et inclus dans les conventions conclues avec les entités mettant en œuvre l’instrument financier.
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