Art. 221
Sélection des intermédiaires financiers, des gestionnaires des structures d’investissement spécialisées et des destinataires finaux
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 221
Sélection des intermédiaires financiers, des gestionnaires des structures d’investissement spécialisées et des destinataires finaux
(Article 139 du règlement financier)
1. Lorsque la Commission met en œuvre des instruments financiers en gestion directe ou indirecte au moyen de structures d’investissement spécialisées, ces structures sont créées en vertu des lois d’un État membre. Elles peuvent aussi être créées en vertu de la législation d’un pays autre qu’un État membre dans le domaine des actions extérieures. Les gestionnaires de ces structures sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir avec la diligence d’un gestionnaire professionnel et en toute bonne foi.
2. Les gestionnaires des structures d’investissement spécialisées visées au paragraphe 1 et les intermédiaires financiers ou destinataires finaux des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l’instrument financier à mettre en œuvre, de l’expérience et de la capacité opérationnelle et financière des entités concernées, et/ou de la viabilité économique des projets des destinataires finaux. Ce choix est transparent, justifié par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.
3. Aucun soutien financier n’est accordé aux gestionnaires des structures d’investissement spécialisées, aux intermédiaires financiers et aux destinataires finaux qui se trouvent dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, et aux articles 107, 108 et 109, du règlement financier.
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