Art. 225
Suivi des instruments financiers
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 225
Suivi des instruments financiers
(Article 140 du règlement financier)
1. Afin de garantir le suivi harmonisé des instruments financiers visé à l’article 140, paragraphe 12, du règlement financier, un système de suivi est mis en place par l’ordonnateur compétent afin de contribuer à la fourniture de l’assurance raisonnable que les fonds de l’Union sont utilisés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement financier.
2. Le système de suivi est utilisé pour évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre en vue de la réalisation des objectifs stratégiques, tel qu’il se reflète dans la production et les indicateurs de résultat définis conformément à l’évaluation ex ante, pour analyser la conformité de la mise en œuvre avec les exigences définies en application de l’article 140, paragraphe 2, du règlement financier ainsi que pour fournir la base du compte rendu de la Commission, exigé à l’article 38, paragraphe 5, et à l’article 140, paragraphe 8, du règlement financier.
3. Dans le cas de la gestion indirecte, le suivi assuré par la Commission s’appuie sur les rapports et la comptabilité fournis par les entités chargées de l’exécution, sur les audits disponibles et les contrôles effectués par l’entité chargée de l’exécution, en tenant dûment compte de la déclaration de gestion de l’entité chargée de l’exécution et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant visé à l’article 60, paragraphe 5, du règlement financier. La Commission examine les informations fournies par les entités chargées de l’exécution et peut réaliser des contrôles, notamment sur la base d’échantillons, aux niveaux appropriés de mise en œuvre, jusqu’aux destinataires finaux.
Le suivi assuré par l’entité chargée de l’exécution s’appuie sur les rapports et la comptabilité fournis par les intermédiaires financiers, sur les audits disponibles et les contrôles effectués par l’intermédiaire financier, en tenant dûment compte de la déclaration de gestion de l’intermédiaire financier et de l’avis des auditeurs indépendants.
En l’absence d’intermédiaire financier, l’entité chargée de l’exécution assure directement le suivi de l’utilisation de l’instrument financier en se fondant sur les rapports et la comptabilité fournis par les destinataires finaux.
L’entité chargée de l’exécution examine, le cas échéant sur la base d’échantillons, les informations fournies par les intermédiaires financiers ou les destinataires finaux et procède aux contrôles mentionnés dans la convention visée à l’article 217.
4. En cas de gestion directe, le suivi assuré par la Commission se fonde sur les rapports et la comptabilité fournis par les intermédiaires financiers et les destinataires finaux, sans préjudice des contrôles appropriés. Les dispositions du paragraphe 3 s’appliquent mutatis mutandis à la gestion directe.
5. Les conventions de mise en œuvre de l’instrument financier contiennent les dispositions nécessaires à l’application des paragraphes 1 à 4.
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