Art. 229

Pièces justificatives

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 229 Pièces justificatives (Article 144 du règlement financier) 1.   Chaque écriture s’appuie sur des pièces justificatives datées et numérotées, établies sur papier ou sur un support assurant la fiabilité et la conservation de leur contenu pendant les délais visés à l’article 48. 2.   Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
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