Art. 257

Actions susceptibles d’être financées

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 257 Actions susceptibles d’être financées (Article 184 du règlement financier) Les crédits relatifs aux actions visées au titre IV, chapitre 1, de la deuxième partie du règlement financier peuvent notamment financer des marchés, des subventions, y compris les bonifications d’intérêts, des prêts spéciaux, la garantie de prêts et des actions en matière d’assistance financière, d’appui budgétaire et autres formes spécifiques d’aide budgétaire.
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