Art. 270

Recours à la procédure négociée pour les marchés de travaux

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 270 Recours à la procédure négociée pour les marchés de travaux (Article 190 du règlement financier) 1.   Les marchés de travaux peuvent être passés par procédure négociée sur la base d’une seule offre dans les cas suivants: a) lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs et ne pouvant en aucun cas leur être imputables, les délais exigés par les procédures visées à l’article 111, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement financier ne peuvent être respectés; b) pour les travaux complémentaires ne figurant pas dans le premier marché conclu mais devenus nécessaires à l’exécution de l’ouvrage à la suite de circonstances imprévues, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2; c) lorsqu’un appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire n’a donné aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif ou financier; d) pour les contrats qui sont déclarés secrets, ou pour les contrats dont l’exécution doit s’accompagner de mesures spéciales de sécurité ou quand la protection des intérêts essentiels de l’Union européenne ou du pays bénéficiaire le requiert; e) lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d’un contrat existant. Aux fins du premier alinéa, point a), sont considérées comme relevant de l’urgence impérieuse les interventions effectuées dans le cadre des situations de crise visées à l’article 190, paragraphe 2. L’ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d’urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, point c), le pouvoir adjudicateur peut, après annulation de l’appel d’offres, entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l’appel d’offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. 2.   Les travaux complémentaires visés au paragraphe 1, point b), sont attribués à l’entrepreneur de travaux qui exécute déjà cet ouvrage, à condition que: a) ces travaux ne puissent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur; b) ces travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, soient strictement nécessaires à son achèvement; c) le montant cumulé des marchés passés pour des travaux complémentaires ne dépasse pas 50 % du montant du marché principal.
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