Art. 268

Recours à la procédure négociée pour les marchés de fournitures

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 268 Recours à la procédure négociée pour les marchés de fournitures (Article 190 du règlement financier) 1.   Les marchés de fournitures peuvent être passés par procédure négociée sur la base d’une seule offre dans les cas suivants: a) lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs et ne pouvant en aucun cas leur être imputables, les délais exigés par les procédures visées à l’article 111, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement financier ne peuvent être respectés; b) lorsque la nature ou les caractéristiques particulières de certaines fournitures le justifient, par exemple lorsque l’exécution du marché est réservée exclusivement aux titulaires de brevets ou de licences en régissant l’utilisation; c) pour les livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension de fournitures ou d’installations existantes et lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées; d) lorsqu’un appel d’offres est demeuré infructueux, c’est-à-dire n’a donné aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif ou financier; e) pour les contrats qui sont déclarés secrets, ou pour les contrats dont l’exécution doit s’accompagner de mesures spéciales de sécurité ou quand la protection des intérêts essentiels de l’Union européenne ou du pays bénéficiaire le requiert; f) pour les marchés portant sur des fournitures cotées et achats effectués sur une bourse de matières premières; g) pour les marchés portant sur des achats à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès de curateurs ou liquidateurs d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou d’une procédure de même nature selon le droit national; h) lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d’un contrat existant. Dans les cas mentionnés au premier alinéa, point d), le pouvoir adjudicateur peut, après annulation de l’appel d’offres, entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l’appel d’offres, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, sont considérées comme relevant de l’urgence impérieuse les interventions effectuées dans le cadre des situations de crise visées à l’article 190, paragraphe 2. L’ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d’urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière.
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