Art. 266

Recours à la procédure négociée pour les marchés de services

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 266 Recours à la procédure négociée pour les marchés de services (Article 190 du règlement financier) 1.   Pour les marchés de services, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sur la base d’une seule offre dans les cas suivants: a) lorsque, pour des raisons d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour les pouvoirs adjudicateurs et ne pouvant en aucun cas leur être imputables, les délais exigés par les procédures visées à l’article 104, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement financier ne peuvent être respectés; b) lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social; c) pour des prestations fournies en prolongation de services dont la prestation a déjà commencé, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2; d) lorsque la procédure d’appel d’offres ou le recours tenté à un contrat-cadre sont restés infructueux, c’est-à-dire qu’ils n’ont donné aucune offre méritant d’être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé audit appel, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées; e) lorsque le marché considéré fait suite à un concours et doit, conformément aux règles applicables, être attribué au lauréat ou à un des lauréats du concours, auquel cas tous les lauréats du concours sont invités à participer aux négociations; f) lorsque, pour des raisons techniques ou bien tenant à la protection de droits d’exclusivité, le marché ne peut être attribué qu’à un prestataire déterminé; g) pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union ou du pays bénéficiaire l’exige; h) lorsqu’un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d’un contrat existant. Aux fins du premier alinéa, point a), sont considérées comme relevant de l’urgence impérieuse les interventions effectuées dans le cadre des situations de crise visées à l’article 190, paragraphe 2. L’ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d’urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière. Les actions à caractère institutionnel mentionnées au point b) du premier alinéa incluent les services directement liés à la mission statutaire des organismes publics. 2.   Les prestations fournies en prolongation de services dont la prestation a déjà commencé visées au paragraphe 1, point c), sont les suivantes: a) des prestations complémentaires ne figurant pas dans le marché principal mais qui sont devenues nécessaires à l’exécution du marché à la suite de circonstances imprévues, à condition que ces prestations complémentaires ne puissent être techniquement ou économiquement séparées du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur et que le montant cumulé des prestations complémentaires ne dépasse pas 50 % de la valeur du marché principal; b) des prestations additionnelles consistant en la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire d’un premier marché, à condition que: i) le premier marché ait donné lieu à la publication d’un avis de marché et que la possibilité de recourir à la procédure négociée pour la fourniture de nouveaux services dans le cadre du projet ainsi que le coût estimé aient été clairement indiqués dans l’avis en question; ii) l’extension du marché porte sur une valeur et une durée ne dépassant pas la valeur et la durée du marché initial.
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