Art. 265

Seuils et procédures de passation des marchés de services

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 265 Seuils et procédures de passation des marchés de services (Article 190 du règlement financier) 1.   Les seuils et procédures visés à l’article 190 du règlement financier sont fixés de la manière suivante pour les marchés de services: a) marchés d’une valeur égale ou supérieure à 300 000 EUR: i) appel d’offres restreint international au sens de l’article 127, paragraphe 2, et de l’article 264, paragraphe 2, point a); ii) appel d’offres ouvert international au sens de l’article 127, paragraphe 2, et de l’article 264, paragraphe 2, point a); b) marchés d’une valeur inférieure à 300 000 EUR: procédure négociée concurrentielle au sens du paragraphe 3 du présent article, ou contrat-cadre. Les marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l’objet d’une seule offre. Les paiements effectués pour des dépenses d’un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent prendre la forme d’un simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d’une offre. 2.   Dans la procédure restreinte internationale visée au paragraphe 1, point a), l’avis de marché indique le nombre de candidats qui seront invités à remettre une offre. Pour les marchés de services, ce nombre est au moins égal à quatre. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle. La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet de la Commission. Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection ou aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut inviter à soumissionner uniquement les candidats satisfaisant aux critères de soumission d’une offre. 3.   Dans la procédure négociée visée au paragraphe 1, point b), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d’au moins trois soumissionnaires de son choix. La procédure implique une mise en concurrence limitée, sans publication, et est appelée procédure négociée concurrentielle ne relevant pas de l’article 129. Dans le cadre de la procédure négociée concurrentielle, les soumissionnaires peuvent être choisis à partir d’une liste de soumissionnaires potentiels faisant l’objet d’une publicité adéquate, telle que visée à l’article 136, paragraphe 1, point b). Cette liste est établie après un appel à manifestation d’intérêt et est valable pour une période maximale de cinq ans à compter de sa date de publication. Elle peut inclure des sous-listes. Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l’exception des trois derniers mois. Lorsqu’un marché doit être attribué, le pouvoir adjudicateur invite tous les soumissionnaires inscrits sur la liste ou sous-liste concernée à soumettre une offre. L’ouverture et l’évaluation des offres sont faites par un comité d’évaluation doté de l’expertise technique et administrative nécessaire. Les membres du comité d’évaluation doivent signer une déclaration d’impartialité. Si, à la suite de la consultation des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu’une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être passé à condition que les critères d’attribution soient remplis. 4.   Pour les services juridiques au sens de la nomenclature CPV, les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à la procédure négociée concurrentielle, quel que soit le montant estimé du marché. 5.   Les offres sont envoyées dans un colis ou enveloppe extérieure contenant deux enveloppes distinctes et scellées, portant les mentions: Enveloppe A «Offre technique» et Enveloppe B «Offre financière». L’enveloppe extérieure porte les indications suivantes: a) l’adresse indiquée dans le dossier d’appel d’offres pour la remise des offres; b) la référence à l’avis d’appel d’offres auquel le soumissionnaire répond; c) le cas échéant, les numéros des lots pour lesquels une offre est présentée; d) la mention «À ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des offres», rédigée dans la langue du dossier d’appel d’offres. Si des entretiens ont été prévus dans le dossier d’appel d’offres, le comité d’évaluation peut s’entretenir avec les membres principaux de l’équipe d’experts proposée dans les offres techniquement acceptables, après avoir établi ses conclusions provisoires écrites et avant de conclure définitivement l’évaluation des offres techniques. Dans ce cas, les experts, de préférence collectivement s’il s’agit d’une équipe, sont interrogés par le comité d’évaluation, et à intervalles de temps rapprochés pour permettre les comparaisons. Les entretiens se déroulent sur la base d’un profil d’entretien convenu préalablement par le jury et appliqué aux différents experts ou équipes convoqués. Le jour et l’heure de l’entretien doivent être communiqués aux soumissionnaires au minimum dix jours de calendrier à l’avance. En cas de force majeure empêchant le soumissionnaire d’être présent à l’entretien, une nouvelle convocation lui sera envoyée. 6.   Les critères d’attribution du marché servent à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse résulte d’une pondération entre la qualité technique et le prix des offres selon une clef de répartition 80/20. À cet effet: a) les points attribués aux offres techniques sont multipliés par un coefficient de 0,80; b) les points attribués aux offres financières sont multipliés par un coefficient de 0,20.
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