Art. 263
Publicité et non-discrimination
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 263
Publicité et non-discrimination
(Articles 190 et 191 du règlement financier)
1. La Commission prend les mesures propres à assurer, à égalité de conditions, une réponse aussi large que possible aux appels d’offres concurrentielles pour la passation des marchés financés par l’Union. À cet effet, il est veillé notamment:
a)
à assurer de manière adéquate la publication préalable des avis de pré-information, avis de marché et avis d’attribution dans des délais satisfaisants;
b)
à éliminer toute pratique discriminatoire ou spécification technique de nature à faire obstacle à une large participation, dans des conditions égales, de toutes les personnes physiques et morales visées à l’article 182 du règlement financier.
2. Les articles 265, paragraphe 5, 267, paragraphe 3, et 269, paragraphe 4, sont sans préjudice du recours à la passation électronique des marchés.
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