Art. 33
Mode de gestion
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 33
Mode de gestion
(Article 58 du règlement financier)
Le système comptable de la Commission identifie le mode de gestion et, pour chaque mode de gestion, le type d’entité ou de personne, dont la liste figure à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement financier, à qui sont confiées des tâches d’exécution budgétaire.
En ce qui concerne la gestion directe par la Commission en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement financier, le système comptable établit une distinction dans la gestion selon les cas de figure suivants:
a)
services de la Commission;
b)
agences exécutives;
c)
chefs des délégations de l’Union;
d)
fonds fiduciaires visés à l’article 187 du règlement financier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-33