Art. 43

Dispositions spécifiques en matière de gestion indirecte avec des organisations internationales

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 43 Dispositions spécifiques en matière de gestion indirecte avec des organisations internationales [Article 58, paragraphe 1, point c) ii), et article 188 du règlement financier] 1.   Les organisations internationales visées à l’article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement financier sont: a) les organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci; b) le Comité international de la Croix-Rouge; c) la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge; d) d’autres organisations à but non lucratif assimilées à des organisations internationales en vertu d’une décision de la Commission. 2.   Lorsque la Commission exécute le budget dans le cadre de la gestion indirecte avec des organisations internationales, les accords de vérification conclus avec elles s’appliquent.
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