Art. 44

Désignation des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 44 Désignation des organismes de droit public ou des organismes de droit privé investis d’une mission de service public [Article 58, paragraphe 1, points c) v) et c) vi), du règlement financier] 1.   Les organismes de droit public ou les organismes de droit privé investis d’une mission de service public sont soumis au droit de l’État membre ou du pays dans lequel ils ont été constitués. 2.   Dans le cas d’une gestion par réseau impliquant la désignation d’au moins un organisme ou une entité par État membre ou pays concerné, cette désignation est effectuée par l’État membre ou le pays concerné, selon les actes de base. Dans les autres cas, la Commission désigne ces organismes ou entités en accord avec les États membres ou les pays concernés.
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