Art. 8

Contributions des États membres à des programmes de recherche

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 8 Contributions des États membres à des programmes de recherche [Article 21, paragraphe 2, point a), du règlement financier] 1.   Les contributions des États membres pour le financement de certains programmes complémentaires de recherche, prévues à l’article 5 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (8), sont versées: a) à concurrence des sept douzièmes de la somme figurant au budget, au plus tard le 31 janvier de l’exercice en cours; b) à concurrence des cinq douzièmes restant dus, au plus tard le 15 juillet de l’exercice en cours. 2.   Lorsque le budget n’est pas arrêté définitivement avant le début de l’exercice, les contributions prévues au paragraphe 1 se font sur la base de la somme figurant au budget de l’exercice précédent. 3.   Toute contribution ou tout versement supplémentaire dû par les États membres au titre du budget doit être inscrit sur le ou les comptes de la Commission dans les trente jours de calendrier qui suivent l’appel de fonds. 4.   Les versements effectués sont inscrits au compte prévu par le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 et sont soumis aux conditions énoncées par ledit règlement.
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