Art. 90
Recouvrement des amendes ou autres sanctions
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 90
Recouvrement des amendes ou autres sanctions
(Articles 80 et 83 du règlement financier)
1. Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision de la Commission imposant une amende ou d’autres sanctions au titre du TFUE ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable ou constitue une garantie financière acceptable pour le comptable. La garantie est indépendante de l’obligation de payer l’amende ou d’autres sanctions et est exécutable à première demande. Elle couvre le principal et les intérêts visés à l’article 83, paragraphe 4.
2. La Commission veille à la préservation des montants encaissés à titre provisoire en les investissant dans des actifs financiers, assurant ainsi la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif.
3. Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende ou de la sanction, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
a)
les montants provisoirement perçus et les intérêts et autres montants produits par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément aux dispositions de l’article 83 du règlement financier, au plus tard pendant l’exercice qui suit celui au cours duquel toutes les voies de recours ont été épuisées;
b)
lorsqu’une garantie financière a été constituée, cette dernière est exécutée et les montants correspondants inscrits au budget.
Lorsque le montant de l’amende ou de la sanction a été augmenté par la Cour, les dispositions des points a) et b) du premier alinéa s’appliquent à hauteur des montants prévus par la décision de la Commission et le comptable perçoit le montant correspondant à l’augmentation, qui sera inscrit au budget.
4. Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende ou la sanction a été annulée ou réduite, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
a)
les montants indûment perçus, majorés des intérêts produits, sont remboursés au tiers concerné. Si le rendement global obtenu pour la période en cause a été négatif, la valeur nominale des montants indûment perçus est remboursée;
b)
lorsqu’une garantie financière a été constituée, cette dernière est libérée en conséquence.
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