Art. 91
Renonciation au recouvrement d’une créance constatée
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 91
Renonciation au recouvrement d’une créance constatée
(Article 80 du règlement financier)
1. L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants:
a)
lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union;
b)
lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté ou de l’insolvabilité du débiteur;
c)
lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de chaque institution et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances:
a)
la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste);
b)
l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).
En fonction des circonstances de l’espèce, l’ordonnateur peut avoir à prendre également en compte les critères additionnels suivants:
a)
l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance;
b)
le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.
3. La renonciation visée à l’article 80, paragraphe 2, du règlement financier est motivée et mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s’appuie. L’ordonnateur compétent procède à cette renonciation conformément à l’article 84.
4. La renonciation à recouvrer une créance constatée ne peut être déléguée par l’institution dans les cas suivants:
a)
lorsque la renonciation porte sur un montant supérieur ou égal à 1 000 000 EUR;
b)
lorsque la renonciation porte sur un montant supérieur ou égal à 100 000 EUR, dès lors qu’il représente ou dépasse 25 % de la créance constatée.
En dessous des seuils visés au premier alinéa, chaque institution fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir de renoncer à recouvrer une créance constatée.
5. Chaque institution envoie chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les renonciations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article qui portent sur 100 000 EUR et plus. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d’activités visé à l’article 66, paragraphe 9, du règlement financier.
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