Art. 92
Annulation d’une créance constatée
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 92
Annulation d’une créance constatée
(Article 80 du règlement financier)
1. En cas d’erreur, l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la créance constatée conformément aux articles 82 et 84 et fournit une motivation adéquate.
2. Chaque institution fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir d’annuler une créance constatée.
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