Art. 2

En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 2 1.   Une autorisation normale est utilisée, normalement, pour toute exportation régie par le règlement (CE) no 116/2009. Toutefois, chaque État membre décide s’il souhaite ou non délivrer des autorisations ouvertes spécifiques ou générales, celles-ci pouvant être utilisées à sa place si les conditions particulières définies à leur sujet aux articles 10 et 13 sont réunies. 2.   Une autorisation ouverte spécifique couvre l’exportation temporaire répétée d’un bien culturel spécifique par une personne ou une organisation, conformément aux dispositions de l’article 10. 3.   Une autorisation ouverte générale couvre toute exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d’un musée ou d’une autre institution, conformément aux dispositions de l’article 13. 4.   Un État membre peut révoquer à tout moment une autorisation ouverte spécifique ou générale si les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. Il informe aussitôt la Commission s’il n’a pas récupéré l’autorisation et que celle-ci pourrait être utilisée abusivement. La Commission en informe immédiatement les autres États membres. 5.   Les États membres peuvent introduire les mesures raisonnables qu’ils estiment nécessaires pour surveiller l’utilisation, sur leur territoire national, des autorisations ouvertes qu’ils délivrent.
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